Fiche 4 : les soins aux personnes majeures protégées

La maladie, le handicap ou un accident peuvent altérer vos facultés intellectuelles ou physiques - ou celles d’un de vos proches - et vous rendre incapable de défendre vos intérêts. Il existe des dispositifs de protection correspondant à plusieurs degrés d’incapacité qui visent à pallier à l’altération de vos possibilités en désignant une personne qui vous assistera ou vous représentera.

 

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Qui prend l’initiative de la mise sous protection juridique ?

Le demandeur d’un dossier d’ouverture d’une mesure de protection peut être :

 le majeur lui-même
 son conjoint, son partenaire de Pacs ou son concubin, à moins que la vie commune n’ait cessé entre eux
 un parent (frère, sœur…) ou une personne entretenant avec le majeur des « liens étroits et stables » (ami proche)
 la personne qui exerce déjà à l’égard du majeur concerné une mesure de protection juridique
 le procureur de la République (d’office ou sur demande d’un tiers, par exemple le médecin traitant ou le médecin hospitalier, un service social).

Qui est concerné ?

Toute personne dans l’impossibilité de défendre seule ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles, de nature à empêcher l’expression de sa volonté, peut bénéficier d’une mesure de protection juridique. La mesure est proportionnée et individualisée en fonction du degré d’altération des facultés personnelles de l’intéressé.

La sauvegarde de justice sera privilégiée, lorsque l’incapacité de la personne est temporaire ou que son état de santé nécessite une protection immédiate pendant l’instruction de la demande aux fins de mise en place d’une mesure plus protectrice (tutelle ou curatelle). C’est une mesure de protection immédiate, souple et de courte durée.

La curatelle répond aux besoins de protection d’une personne ayant subi une altération de ses facultés mentales et qui nécessite qu’elle soit assistée et conseillée dans les actes les plus graves de la vie civile. Elle consacre la semi capacité de la personne protégée.
La curatelle peut être simple ou renforcée en fonction des difficultés rencontrées par la personne.

Enfin, la tutelle sera choisie pour protéger des personnes majeures ayant besoin d’être représentées de manière continue dans les actes de la vie civile.

Par ailleurs, afin d’anticiper le jour où vous rencontrerez des difficultés à gérer l’ensemble de votre patrimoine (revenus, dépenses, placements financiers et biens immobiliers), ou à prendre des décisions relatives à votre personne, il vous est aussi possible de conclure dès maintenant un mandat de protection future, afin qu’une ou plusieurs personnes de votre choix assurent, le moment venu, la protection de votre patrimoine et sa gestion pour votre compte. Si vous l’avez prévu et que vous êtes dans l’incapacité de prendre vous même des décisions personnelles, le juge pourra autoriser que le mandataire prenne certaines décisions relatives à la protection de votre personne.

1/ Délivrance d’un certificat médical circonstancié
Toute demande d’ouverture d’une mesure de protection auprès du juge des tutelles doit être obligatoirement accompagnée d’un certificat médical décrivant l’éventuelle altération des facultés de la personne et l’évolution prévisible, et précisant les conséquences de cette altération sur la nécessité d’une assistance ou d’une représentation. Ce certificat doit être établi par un médecin choisi parmi ceux inscrits sur une liste établie par le procureur de la République et pouvant être obtenue au greffe des tribunaux d’instance. Ce médecin a la possibilité de demander l’avis du médecin traitant de la personne. Ce certificat médical a un coût.

2/ Examen de la demande par le juge des tutelles
Outre le certificat médical circonstancié, la demande doit comporter l’identité de la personne à protéger et l’énoncé des faits qui appellent cette protection.
Elle est adressée au juge des tutelles dont dépend le lieu de résidence du majeur à protéger, ou celui de son tuteur s’il en a un.

3/ Désignation du curateur ou du tuteur
À l’audience, le juge entend la personne à protéger (si cela est possible), celle qui a fait la demande, et leurs éventuels avocats. Le juge nomme, s’il y a lieu, un curateur (ou un tuteur), en tenant compte des sentiments exprimés par la personne à protéger, de son contexte relationnel et des recommandations de ses proches. Le curateur (ou le tuteur) est tenu de rendre compte de l’exécution de son mandat à la personne protégée et au juge.

Quelles sont les effets de ces mesures pour les personnes vulnérables sur les actes de la vie courante ?

Dispositifs de protection Niveau de protection Conséquences
Sauvegarde de justice + La personne conserve le droit d’accomplir tous les actes de la vie civile, sauf, le cas échéant, si le juge des tutelles a désigné un mandataire spécial pour accomplir un ou plusieurs actes déterminés.

Si la personne présente une demande en divorce, l’examen de celle-ci ne peut avoir lieu qu’après organisation de la tutelle ou de la curatelle, ou une fois que la mesure de sauvegarde a pris fin.

La sauvegarde permet de contester en justice des actes contraires aux intérêts du majeur, qu’il aurait passés pendant la sauvegarde de justice, soit en les annulant, soit en en atténuant les effets pour la personne protégée.
Curatelle simple ++ Le principe est que la personne conserve le pouvoir de prendre, seule ou assistée, les décisions qui la concernent, le curateur ne pouvant se substituer à elle. Ainsi :

- La personne accomplit seule les actes de gestion courante, comme la gestion du compte bancaire ou la souscription d’une assurance.
 En revanche, elle doit être assistée de son curateur pour des actes plus importants (exemple : signer une convention de pacte civil de solidarité,
consentir à un emprunt), cette assistance se manifestant, lors de la conclusion d’un acte écrit, par l’apposition de la signature du curateur à côté de celle de la personne protégée.
 Le mariage d’une personne en curatelle n’est permis qu’avec l’autorisation du curateur ou, à défaut, celle du juge. Mais le majeur est seul acteur de son divorce éventuel, tous les actes de la procédure devant toutefois être également notifiés au curateur pour qu’il puisse assister l’intéressé si nécessaire.
 À tout moment, le juge peut moduler la curatelle, en énumérant certains actes que la personne a la capacité de faire seule ou, à l’inverse, en ajoutant des actes à ceux pour lesquels l’assistance du curateur est exigée.
Curatelle renforcée +++ Le curateur est chargé par le juge de gérer les revenus du majeur et d’assurer le règlement de ses dépenses, en rendant compte de sa gestion au juge des tutelles.
Tutelle ++++ Il n’est recouru à la mesure de tutelle que s’il est établi que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent assurer à la personne
une protection suffisante.

La protection de la personne :

- Une personne protégée par une tutelle prend seule en principe les décisions relatives à sa personne (se déplacer, changer d’emploi) dans la mesure où son état le permet et accomplit seule certains actes dits "strictement personnels" (par exemple, déclarer la naissance d’un enfant)
 Le majeur sous tutelle doit obtenir l’autorisation du juge et, le cas échéant, du conseil de famille, pour se marier, signer une convention de pacte civil de solidarité ou demander le divorce. Si le majeur est destinataire d’une demande de divorce de son conjoint, il est entièrement représenté par son tuteur dans la procédure. Par ailleurs, comme s’agissant des personnes placées sous sauvegarde de justice, ou en curatelle, un majeur placé sous tutelle ne peut divorcer par consentement mutuel ou pour acceptation du principe de la rupture du mariage
 La tutelle n’entraîne pas la privation de l’autorité parentale.

La protection du patrimoine :

- L’ouverture d’une tutelle intervient lorsque l’état de santé d’une personne ne lui permet plus du tout de s’occuper seule de ses affaires, ou d’exercer sur celles-ci un suivi avec l’aide apportée par une autre personne. Dans de telles situations, le tuteur a pour fonction de représenter la personne dans tous les actes de la vie civile.
 Le tuteur a la faculté d’effectuer seul les actes d’administration (effectuer des travaux d’entretien dans le logement de la personne protégée).
 En revanche, seul le juge, ou le conseil de famille s’il a été constitué, peut autoriser les actes de disposition (vendre un appartement). Le majeur peut faire seul son testament avec l’autorisation du juge ou, s’il a été constitué, du conseil de famille. Il peut le révoquer seul.

Le majeur en tutelle peut faire des donations en étant assisté ou représenté par le tuteur, avec l’autorisation du juge ou, le cas échéant, du conseil de famille.

Comme pour ce qui est de la curatelle, la loi offre au juge la possibilité de moduler la tutelle, afin de tenir compte des souhaits du majeur et de sa capacité à effectuer certains actes. Le juge énumère alors certains actes que la personne pourra effectuer soit seule, soit avec l’assistance de son tuteur.

Quels sont les droits des patients vulnérables ?

Dispositifs de protection Information médicale Consentement Accès au dossier médical
Sauvegarde de justice Les majeurs sous sauvegarde de justice ou sous
curatelle exercent personnellement leurs droits et reçoivent directement les
informations relatives à leur état de santé.

Le curateur ne pourra recevoir
du médecin ces informations que si la personne protégée l’y autorise.

Les majeurs sous sauvegarde de justice ou sous curatelle doivent, comme tout un chacun, personnellement consentir à l’acte médical envisagé. Leur consentement est révocable à tout moment. Il ne peut être passé outre leur
refus, sauf cas d’urgence.
La communication du dossier médical se fait à la demande du patient, selon la même procédure que pour les personnes majeures en général.
Curatelle
Tutelle L’information médicale est délivrée au tuteur. Toutefois, le majeur sous tutelle a le droit de recevoir directement l’information et de participer à la prise de décision le concernant. Cette information et cette participation à la décision
seront alors adaptées aux facultés de discernement de l’intéressé.
Le consentement du majeur sous tutelle doit être systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision le concernant. Son consentement est révocable à tout moment. Par conséquent, le seul consentement du représentant légal doit demeurer exceptionnel et n’être envisagé que lorsque le majeur protégé se trouve dans l’incapacité d’exprimer sa volonté. Par ailleurs, sauf urgence, la personne chargée de la protection de la personne du majeur ne peut, sans l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué, prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l’intégrité de la personne ou à l’intimité de sa vie privée.
Enfin, le médecin a la possibilité de délivrer les soins indispensables en cas de
refus du tuteur risquant d’entraîner des conséquences graves pour la santé du majeur protégé.
Le tuteur est, en tant que représentant légal, la seule personne autorisée à pouvoir accéder au dossier médical du majeur protégé.
Il lui incombe toutefois, dans toute la mesure du possible, de porter à la
connaissance du majeur protégé le contenu du dossier médical.
Dispositifs de protection Recours possibles
Sauvegarde de justice Le principe général est que toutes les décisions prises par le juge des tutelles peuvent faire l’objet d’un recours.

Une exception à ce principe existe en cas de sauvegarde de justice sur décision du juge : aucun recours n’est alors possible, car cette mesure, du reste provisoire, n’entraîne pas en soi de modification des droits de l’intéressé. En revanche, si cette décision s’accompagne de la désignation d’un mandataire spécial, le recours est possible (dans les 15 jours à compter de la réception de la notification, par déclaration faite ou adressée par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception au greffe du tribunal d’instance).

En cas de sauvegarde de justice sur déclaration médicale au procureur de la République, la personne protégée peut introduire un recours amiable auprès du procureur de la République, pour obtenir la radiation de cette sauvegarde.

Curatelle et tutelle En cas d’ouverture ou de refus de mettre fin à une curatelle ou une tutelle, la personne protégée elle-même, son curateur (ou tuteur), la personne avec laquelle elle vit en couple, ainsi que toute personne entretenant des liens étroits et stables avec elle peut faire appel de la décision.
En cas de refus de mise en place de la curatelle ou de la tutelle, seule la personne qui a déposé la demande de placement sous curatelle ou tutelle peut contester le jugement.

Il peut également être fait appel de toute ordonnance rendue par le juge des tutelles pour autoriser, ou refuser d’autoriser, le majeur à accomplir certains actes.

L’appel s’exerce dans les 15 jours suivant le jugement ou la date de sa notification pour les personnes à qui il est notifié. Il est formé par déclaration faite ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe du tribunal. S’il n’est pas nécessaire de prendre un avocat, le recours à ce professionnel est naturellement possible. À défaut de le choisir lui-même, l’auteur du recours peut demander à ce qu’il lui en soit désigné un d’office.

Si ses ressources sont insuffisantes pour payer les honoraires, il peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle.

 

Les personnes dont les facultés mentales ou
corporelles sont gravement altérées peuvent
bénéficier de mesures de protection afin de
prévenir les conséquences de leur dépendance
sur les actes de la vie quotidienne susceptibles
d’engager leur santé, leur responsabilité, leurs
droits ou encore leurs finances.

En savoir plus

Fiches

Fiche 8 - L’information du patient
Fiche 9 - La personne de confiance
Fiche 10 - Le consentement aux soins
Fiche 20 - Les directives anticipées

Sites Internet

Santé d’une personne protégée
Autorisation des soins des majeurs protégé en milieu hospitalier
Le site du Défenseur des droits